Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client, Loin° 71-1130, du 31 décembre 1971, article 10.
La question des honoraires est toujours évoquée lors du premier rendez-vous.
Les honoraires sont fixés en fonction de plusieurs critères :
- La complexité du dossier
- La nature des actes à accomplir.
- Le temps de travail nécessaire à un traitement complet et efficace du dossier.
Il existe différentes méthodes de facturation des honoraires qui donne systématiquement lieu à l'établissement d'une convention d'honoraires qui est signée avant te démarrage de ta mission:
La facturation au forfait
Un forfait est convenu sur la base du temps prévisible à passer sur le dossier. Il peut, lorsque cela est prévu, faire l'objet d'un forfait complémentaire en fonction de l'évolution du dossier.
La facturation au temps passé
L'honoraire au temps passé est facturé, comme son nom l'indique, en fonction du temps passé par l'avocat dans le cadre d'un dossier dans lequel la mise en place d'un forfait s'avère impossible. Dans ce cas, l'avocat convient avec son client d'une facturation horaire. Des appels d'honoraires à titre de provision sont facturés en fonction de l'avancement du dossier.
L'honoraire complémentaire de résultat
La rémunération, forfaitaire ou au temps passé, peut être accompagnée d'un honoraire complémentaire dit de résultat, conformément aux règles déontologiques établies par l'ordre des avocats. Cet honoraire complémentaire de résultat s'établit en fonction d'un pourcentage préalablement fixé en accord avec le client, des sommes tant recouvrées, qu'économisées par celui-ci à l'issue d'une décision de justice ou d'une transaction.
Les honoraires de l'avocat sont soumis à la TVA.
Provision sur frais et honoraires
L'avocat qui accepte la prise en charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. À défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou sans retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
